Conditions Générales de Vente

LES TARIFS ET LES PRIX Les prix sont donnés toutes taxes comprises. Seule la taxe de séjour n’est pas incluse et se règle sur le lieu de séjour. Lors de son inscription, le client doit verser un acompte de 30% du montant total du voyage. Le solde de la facture doit être réglé, sans rappel d’INTERACTOUR, au moins deux mois avant le début du séjour. Les programmes détaillés de toutes nos destinations sont à votre disposition à l’adresse suivante : INTERACTOUR – 86, avenue Jean Lebas – 59100 ROUBAIX – Tél. : +33 6 42 22 05 91 – Fax : +33 3 20 23 24 82 – e-mail : contact@interactour.fr. Aucune contestation concernant les prix d’INTERACTOUR ne sera acceptée après l’inscription à un séjour. De plus, le règlement de la facture par le client sous-entend l’acceptation des tarifs et des conditions du voyage. Pour les séjours à l’étranger, les prix publiés dans ce catalogue sont établis sur la base des taux de change et des tarifs aériens connus à cette date. Toute modification de ces taux de change et de ces tarifs aériens seraient nécessairement communiqués au client dans les plus prompts délais et facturés avant le départ, en sus des prix publiés, selon la réglementation en vigueur.LES FRAIS DE DOSSIER Les séjours organisés par INTERACTOUR font l’objet de frais de dossier, de 20 euros par famille ou de 100 euros par groupe, acquittés lors du versement des acomptes.L’INSCRIPTION TARDIVE En cas d’inscription tardive (moins de 1 mois avant le départ), le séjour sera à payer en totalité lors de l’inscription.LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES L'équipe INTERACTOUR se tient à votre disposition pour vous indiquer l'ensemble des formalités administratives à remplir pour chaque destination.L’ANNULATION L’annulation du séjour doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour toute annulation du fait du client, les indemnisations forfaitaires suivantes seront retenues : plus de 45 jours avant le début du séjour : la totalité de l’acompte est conservé (à défaut 30% du montant total du séjour) + les frais de dossier, de 45 jours à 30 jours avant le début du séjour : 50% du montant total du séjour + les frais de dossier, de 30 jours à 7 jours avant le début du séjour : 80% du montant total du séjour + les frais de dossier, moins de 7 jours avant le début du séjour : 100% du montant total du séjour + les frais de dossier. Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du client, pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. Si INTERACTOUR se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’obligation de remettre ou d’annuler un séjour, les sommes versées seraient remboursées. L’Assurance Annulation (Hors destinations étrangères) – L’assurance annulation est facultative. Elle est souscrite au moment de l’inscription. Elle permet le remboursement des frais de désistement contractuels en cas d’annulation par le client avant la date de départ pour l’un des motifs suivants : une maladie grave, un accident corporel grave ou un décès de l’un des participants au séjour ; le licenciement économique de l’un des participants au séjour ; des préjudices graves dans la résidence principale, secondaire ou les locaux professionnels de l’un des participants au séjour (cambriolages, incendie, dégâts des eaux, évènement climatique) ; une convocation à caractère impératif, imprévu, et non reportable par une administration ; une convocation à un examen de rattrapage dans le cadre d’études supérieures ; une contre-indication ou des suites de vaccination ; l’obtention d’un emploi de salarié ; une convocation en vue d’une adoption d’enfant ; une convocation pour une greffe d’organe ; l’annulation pour un motif garanti d’une ou plusieurs personnes inscrites en même temps que vous ; une mutation professionnelle, non disciplinaire, imposée par votre employeur. Sont exclus de la garantie : les maladies ou accidents ayant fait l’objet d’une première constatation, d’un traitement, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une hospitalisation entre la date de réservation de votre voyage et la date de souscription du présent contrat ; les pathologies non stabilisées ayant fait l’objet d’une constatation ou d’un traitement dans les 30 jours précédant la réservation du séjour ; l’oubli de vaccination ou de traitement préventif nécessaire pour la destination de votre voyage ; les procédures pénales dont vous feriez l’objet. Nous ne pouvons intervenir lorsque vos demandes de garanties sont consécutives à : une guerre civile ou étrangère, des émeutes, des mouvements populaires, des actes de terrorisme ; votre participation volontaire à des émeutes ou grèves, rixes, ou voie de fait ; la désintégration du noyau anatomique ou toute irradiation provenant d’une source d’énergie présentant un caractère de radioactivité ; l’usage de médicaments, de drogues, de stupéfiants et de produits assimilés non ordonnés médicalement, et de l’usage abusif d’alcool ; tout acte intentionnel de votre part pouvant entraîner la garantie du contrat. En cas d’annulation, les frais restant à la charge des participants sont : les frais de dossier et le coût de l’assurance. Le montant de l’assurance annulation est de 3,5% du montant du séjour.La société INTERACTOUR souscrit une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) pour toutes les activités relevant de sa responsabilité auprès de Stéphane Heuls, Agent Général GAN ASSURANCES – N° Orias 09049341 – 678, Avenue des Nations Unies, à 59100 Roubaix. Numéro de contrat : 101240129.LES DÉDOMMAGEMENTS En cas de retard pour cause de grève (aiguilleurs du ciel, personnel des aéroports…), d’intensité du trafic aérien, de météorologie, de sécurité, et autres cas de force majeure, les participants ne pourront prétendre à aucun dédommagement à quelque titre que ce soit, notamment du fait de la modification de durée de programme initialement prévue. Les participants pourront donc être privés de quelques heures de séjours à l’arrivée ou au départ en raison des horaires d’avion, sans pour autant avoir droit à un dédommagement. Toute annulation, de la part des clients, consécutive à une modification du plan de vol entraînera les frais d’annulation normaux. Tout séjour entamé est dû. L’arrivée tardive ou le renoncement à l’un des services inclus dans le forfait ne donne lieu à aucun remboursement.LES RÉCLAMATIONS Pour être prises en considération, les réclamations doivent être : signées par le responsable d’établissement sur place ; adressées au siège d’INTERACTOUR par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, dans les 8 jours qui suivent la fin du séjour. LES VOLS ET PERTES INTERACTOUR n’est pas responsable des vols commis au sein de ses équipements. Les objets précieux (argent, bijoux…) doivent être déposés dans les coffres-forts des villages vacances ou remis au responsable des équipements (pour les séjours enfants). INTERACTOUR n’est pas responsable des objets perdus ou oubliés dans les autocars, avions ou hôtels durant le voyage et ne se charge pas de leur recherche.L’ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE Pour toutes les contestations relatives aux ventes réalisées par INTERACTOUR et à l’application ou à l’interprétation des présentes conditions particulières de vente, seules seront compétentes les Instances de Roubaix.LA LOI APPLICABLE Toutes les ventes conclues par INTERACTOUR sont soumises à la loi française. Dispositions Légales et RéglementairesLes conditions de vente sont soumises au décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyage ou de séjours, dont l’intégralité des articles 95 à 103 est reproduite ci-dessous. Article 95 Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres aériens ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. Article 96 Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur le prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les repas fournis ; 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révisions des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Article 97 L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. Article 98 Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjours fractionnés, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures, lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Le nombre de repas fournis ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services tels que taxe d’atterrissage, de débarquements ou d’embarquements dans les ports et aéroports, taxes de séjours lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7e de l’article 96 ci-dessus ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. Article 99 L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Article 100 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transports et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. Article 101 Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjugé des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Article 102 Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Article 103 Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transports pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.